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actualité - Page 11

  • Ce sera pire après le gel noir...

    La FNSEA: “La France importe de plus en plus son alimentation: 60% des fruits et 40% des légumes consommés en France sont importés”

    Il n’y a pas eu de salon de l’agriculture cet hiver à Paris, remplacé par une semaine de l’agriculture qui s’achève demain mardi 18 mai, avec un grand colloque auquel doit participer le président Macron. A cette occasion, France Inter propose une journée spéciale sur les innovations et les défis qui se posent au monde agricole.

    “C’est important d’expliquer l’évolution du secteur agricole en ces temps de crise”, explique Christiane Lambert, présidente de la FNSEA qui estime que la souveraineté alimentaire de la France reste un thème majeur:

    “La France importe de plus en plus son alimentation: 60% des fruits et 40% des légumes consommés en France sont importés”

    Elle rappelle que la France a perdu 14% de surface cultivés en légumes: “L’agriculture, présentée comme une pépite, voit ses performances se dégrader alors que les Français plébiscitent l’alimentation de proximité. Par exemple, nous importons 2/3 des fraises mangées chez nous. 75% de l’alimentation est achetée en grande distribution, les circuits courts en temps normal, représentent moins de 20 % de l’alimentation des Français“, même si d’autres habitudes ont vu le jour lors du confinement de l’année dernière.

    “La commande publique a un rôle à jouer” estime Christiane Lambert, “c’est 8% du PIB, quand on recherche les produits les moins chers pour les hôpitaux, les cantines, les prisons, ce sont plutôt les produits étrangers qui se retrouvent dans les assiettes, ça nuit à notre possibilité de garder des emplois en France“.

  • Vivent les nanas!

    29 avril 1945.

    Les femmes votent pour la première fois en France à l’occasion des élections municipales. Ce premier scrutin est la manifestation concrète de l’ordonnance du 21 avril 1944 ouvrant le suffrage universel aux citoyennes françaises.

    Ce droit élémentaire a été obtenu un siècle après les hommes, qui ont pu bénéficier du droit de vote au suffrage universel dès 1848.

    Suffrage universel? il faut savoir que seuls les nobles et riches pouvaient voter avant 1848.

  • La baguette en lice pour l’Unesco

    "Le repas français n’est pas imaginable sans pain":

    Avec le concours de chercheurs sur l’alimentation basés à Tours, la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française espère voir son produit emblématique, la baguette de pain, classé au patrimoine immatériel de l’Unesco en 2022.

    Par Guillaume Fischer - valeursactuelles.com

    Choisi par le gouvernement français devant le jeu jurassien le Biou d’Arbois et le toit en zinc parisien, le savoir-faire artisanal et la culture de la baguette française représentent désormais les couleurs nationales pour la cuvée 2022 des classements au patrimoine immatériel de l’Unesco.

    Les conditions pour bénéficier de ce label dispensé par l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture doivent respecter principalement trois critères: l’expertise, la fonction sociale, et la signification culturelle du bien. "Le fait d’avoir été sélectionné constitue déjà un premier motif de satisfaction, assure Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF).

    Car c’est la reconnaissance d’un produit populaire, la baguette, et d’une profession ancestrale, boulanger". Seuls 300 produits dans le monde bénéficient du label de l’Unesco. Si le classement des biens matériels et naturels au patrimoine mondial date de 1972, celui des biens immatériels a seulement 17 ans d’existence.

    Dans ce contexte, la participation de chercheurs de l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA), dépendant de l’université de Tours, a été déterminante pour monter un dossier performant. C’est déjà cette agence de recherche et de développement scientifique unique en France qui avait obtenu en 2010 le classement du repas gastronomique français par l’Unesco. Composée de sept personnes et adossée à l’université de Tours, elle a aussi été la cheville ouvrière de la reconnaissance de la ville, patrie de Rabelais, parmi les quatre cités françaises de la gastronomie.

    Dans le cas présent, le document contient notamment une étude historique et anthropologique précise du savoir-faire et de la consommation de la baguette française. Côté produit, le dossier rappelle en premier lieu que seuls quatre ingrédients y ont droit de cité: farine, eau, sel et levain.

    Au plan du savoir-faire, il met en exergue les étapes indispensables de la fabrication artisanale d’une baguette de pain digne de ce nom: le pétrissage, lent; la fermentation, naturelle; le façonnage, manuel; enfin la cuisson, mesurée. Les aspects sociaux et culturels y figurent également au premier rang".

    La baguette s’identifie parfaitement à la France, constate Dominique Anract, confiant dans l’aboutissement de sa candidature. A preuve, il y a autant de boulangeries, 32 000, que de communes, et autant de goûts différents que de régions. Chacun de nos concitoyens achète sa baguette quotidiennement et le repas français n’est pas imaginable sans pain"

    La baguette: une histoire française

    Si les pains longs, appelé marchands de vin, apparaissent au XIXe siècle à Paris, l’emploi du mot baguette date seulement de 1903. "Pour autant, il n’y a encore aucune norme de poids et de taille, explique Loïc Bienassis, historien à l’IEHA. L’emploi du mot baguette est ainsi plus qu’un usage de langage qu’une norme".

    Après la fluctuation de l’entre-deux guerres, ce type de pain se standardise dans les années 50. "Il devient un produit typiquement français, au même titre que le béret, auprès des visiteurs étrangers, poursuit le chercheur. Il faudra attendre 1960 pour que nos concitoyens s’approprient la baguette, d’abord les Parisiens, puis les habitants des grandes agglomérations, enfin les ruraux vers 1970".

    La montée en gamme de ce pain à croute de 60 cm et de 250 grammes environ est également un élément déterminant de sa notoriété. Adopté par décret ministériel en 1994, le label de tradition française, prescrivant les fondamentaux de la fabrication du pain et excluant ainsi tout additif, a fait grimper en flèche sa consommation.

    Impact d’un éventuel classement

     

    La préservation et la protection de la baguette, qu’induirait une reconnaissance au patrimoine mondial, auraient un impact vertueux sur plusieurs plans. "Elle permettrait d’une part de redorer le blason du métier de boulanger“, assure Dominique Anract, exploitant d’une boulangerie dans le 16e arrondissement parisien.

    L’artisan fait d’autre part valoir la prise de conscience auprès des consommateurs français de la richesse du produit. "Le classement de la baguette permettrait enfin d’en assurer son rayonnement à l’international, explique le boulanger. A la clé, des retombées importantes, avec notamment la création d’une route des pains en France pour les étrangers, sur le même modèle que les routes des vins".

    A quand la demande d'inscription de notre chocolatine?

     

  • Eliminez les plastiques alimentaires et les conservateurs

    Des conservateurs alimentaires répandus pourraient nuire au système immunitaire

    Au cours des dernières décennies, l’utilisation d’additifs et produits de conservation a connu un véritable boom dans l’industrie alimentaire. Aujourd’hui, des milliers d’aliments transformés sont stabilisés grâce à des conservateurs et améliorés via des exhausteurs de goût. Des données récentes recueillies à grande échelle ont toutefois montré que certains de ces produits, en plus de leurs effets nocifs précédemment connus peuvent également, impacter négativement le système immunitaire. Alors que la modification des réglementations alimentaires se montre extrêmement lente, les chercheurs tirent un véritable signal d’alarme sur le danger de ces substances.

    Un conservateur alimentaire utilisé pour prolonger la durée de conservation d’environ 1250 aliments transformés répandus peut nuire au système immunitaire, selon une nouvelle étude de l’Environmental Working Group (EWG).

    Les chercheurs de l’EWG ont utilisé les données de l’Agence de protection de l’environnement sur la toxicité (ToxCast), pour évaluer les risques pour la santé des produits chimiques les plus couramment ajoutés aux aliments, ainsi que les produits chimiques permanents connus sous le nom de PFAS, qui peuvent migrer vers les aliments à partir de l’emballage.

    L’analyse des données ToxCast par l’EWG a montré que le conservateur tert-butylhydroquinone, ou TBHQ, s’est avéré nocif pour le système immunitaire à la fois dans les tests sur animaux et dans les tests non animaux, connus sous le nom de tests de toxicologie in vitro à haut débit. Cette découverte est particulièrement préoccupante pendant la pandémie de coronavirus.

    “La pandémie a attiré l’attention du public et des scientifiques sur les facteurs environnementaux qui peuvent avoir un impact sur le système immunitaire. Avant la pandémie, les produits chimiques susceptibles de nuire à la défense du système immunitaire contre les infections ou le cancer ne recevaient pas suffisamment d’attention de la part des agences de santé publique. Pour protéger les populations, cela doit changer“ déclare Olga Naidenko, auteur principale de la nouvelle étude.

    TBHQ et PFAS : des produits particulièrement pointés du doigt

    Le TBHQ est un conservateur omniprésent dans les aliments transformés. Il est utilisé dans les aliments depuis de nombreuses décennies et ne sert à rien d’autre que d’augmenter la durée de conservation d’un produit. En utilisant de nouveaux résultats de tests non animaux de ToxCast, l’EWG a découvert que le TBHQ affectait les protéines des cellules immunitaires à des doses similaires à celles qui causent des dommages dans les études traditionnelles. Des études antérieures ont montré que le TBHQ pourrait influencer le bon fonctionnement des vaccins contre la grippe et pourrait être lié à une augmentation des allergies alimentaires.

    À l’aide de ToxCast, l’EWG a analysé toutes les études accessibles au public qui montrent comment les PFAS migrent vers les aliments à partir des matériaux d’emballage ou des équipements de transformation. Il s’agit de la première compilation connue de recherches disponibles sur la migration des PFAS des emballages vers les aliments. En 2017, des tests à l’échelle nationale ont montré que de nombreuses chaînes de restauration rapide utilisaient des emballages alimentaires, des sacs et des boîtes enduits de produits chimiques hautement fluorés.

    Des études épidémiologiques humaines montrent que le PFAS supprime la fonction immunitaire et diminue l’efficacité des vaccins. Des recherches récemment publiées ont également trouvé un lien entre des niveaux élevés de PFAS dans le sang et la gravité de la COVID. Étonnamment, pour la plupart des PFAS, les résultats de ToxCast ne correspondaient pas aux données de tests sur les animaux et les humains précédents. Cela illustre les limites de cette nouvelle méthode de test chimique. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment les PFAS nuisent au système immunitaire.

    La nécessité de mettre à jour les réglementations

     

    L’approche de la Food and Drug Administration en matière de réglementation des additifs alimentaires ne tient pas compte des dernières données scientifiques sur les méfaits pour la santé des additifs qui peuvent être légalement ajoutés aux aliments transformés fabriqués aux États-Unis.

    L’année dernière, le GTE a publié le Food Additives State of the Science ; une liste des additifs connus pour augmenter le risque de cancer, nuire au système nerveux et perturber l’équilibre hormonal de l’organisme.

    Les produits chimiques liés à des dommages pour la santé peuvent être légalement ajoutés aux aliments emballés car la FDA permet souvent aux fabricants de produits alimentaires de déterminer quels produits chimiques sont sûrs. Des additifs -comme le TBHQ- ont été approuvés par la FDA il y a des décennies, et l’agence ne considère pas les apports récents de la science pour réévaluer la sécurité des produits chimiques alimentaires.

    Les aliments transformés peuvent être préparés sans ces ingrédients potentiellement nocifs, les acheteurs doivent donc lire attentivement les étiquettes. Le TBHQ est souvent, mais pas toujours, inscrit sur l’étiquette des ingrédients. Il sera répertorié s’il a été ajouté au produit lors de la fabrication. Mais il peut également être utilisé dans les emballages alimentaires, notamment les emballages plastiques, auquel cas il peut migrer vers les aliments.

    La base de données Food Scores de l’EWG aide les consommateurs à trouver des produits fabriqués avec des alternatives plus saines. L’EWG recommande que les tests d’immunotoxicité soient prioritaires pour les produits chimiques dans les aliments et les matériaux en contact avec les aliments afin de protéger la santé publique de leurs effets néfastes potentiels sur le système immunitaire. L’EWG appelle également la FDA à combler le vide réglementaire qui permet aux additifs alimentaires potentiellement dangereux de rester sur le marché.

    Sources: IJERPH

  • Débiles à vomir!!!!!

    Toulouse: le siège de La Dépêche du Midi visé par une tentative d’incendie criminel, l’extrême-gauche suspectée (MàJ: revendication de l’attaque publiée sur un site anarchiste)

    Revendication de l’attaque envoyée par mail a un site d’extrême-gauche anarchiste:

    Avec la nuit, une pince coupante et de quoi faire un joli brasier comme complices, je me suis introduit dans l’enceinte de la dépêche du midi et j’ai allumé 4 camions de livraison. Je suis parti trop rapidement pour voir si cela avait fonctionné. Nous verrons dans les prochains jours.

    Cette action individuelle est en solidarité avec les personnes de l’ancien squat avenue de Fronton à Toulouse, préssurisé.es à partir de leur maison à cause d’une coordination dégueulasse mairie/fafs/keufs/voisin.es et bicraveurs du quartier/ et bien sûr ces chers medias collabos.

    Le propriétaire, Roland, est un ex travailleur de ce torchon qui a bien usé de ses contacts pour faire pleurer dans les chaumières sur son sort, alors que sa maison était vide depuis 3 ans ! Et qu’il vivait dans un appartement à côté de l’EHPAD de sa femme, qu’il prétendait ne pas pouvoir rejoindre à cause des méchant.es squatteureus.es.

    C’est dans ce contexte que j’ai voulu paralyser pendant un temps une partie de leur moyen de propagande et surtout leur montrer que virer des personnes de chez elles ne sera pas impuni et que je, nous sommes prêt.es à nous défendre et attaquer.

    Cette action est aussi un appel à continuer et amplifier l’attaque envers ce qui nous opprime, même si cela peut être dur, il existe tellement de moyen de mettre des grains de sable dans la machine sans forcément prendre énormément de risque (cures dents super glue dans les serrures par exemple) ...

     Ceci dit n’oublions pas de prendre soin de nous.

    Je profite aussi de ce communiqué pour dire à nos compagnons de lutte de faire attention à ne pas blesser des personnes n’ayant rien à voir avec les cibles que nous visons. Je pense à l’étudiant mort accidentellement pendant une attaque à la roquette du groupe 17N en Grèce, à une femme de chambre morte pendant un cambriolage mené par la dite " bande à Bonnot " et aux autres…

    Solidarité avec les émeutes à Barcelone, avec Rigaer94 et Liebig34, d. koufondinas, les maliens qui ont attaqué le consulat du mali en france et les anarchistes, notamment ceux qui subissent la répression de ce monde horrible.

    Que ce petit feu en allume d’autres et que brûle la dépêche et son monde !

    P.S: à mes amis  de la nuit, prenez 2 briquets sur vous, 1 des deux m’a lâché au dernier moment…:)

    Écrit en écriture inclusive dont j'ai fais disparaître la conn… létale de ce C.O.N. et aussi supprimé la source, non mais, je vais pas en plus leur faire de la pub à ces débiles consanguins profonds!

    Dans la nuit du 3 au 4 mars 2021, un individu s’est introduit dans l’enceinte de la Dépêche du Midi à Toulouse pour tenter d’incendier des camions de livraisons. Un acte revendiqué sur un site d’ultra gauche en représailles à l’évacuation de la maison squattée avenue de Fronton à Toulouse.

    Le siège de La Dépêche du Midi, avenue Jean Baylet à Toulouse (Haute-Garonne), ciblé par une tentative d’incendie criminel. Dans la nuit du 3 au 4 mars 2021, un individu a réussi à déjouer la surveillance des agents de sécurité et s’est introduit dans l’enceinte du bâtiment.

    france3-regions.francetvinfo.fr

     

    PERSONNELLEMENT, j'ai besoin de personne pour me défendre, la preuve!

     

     

     

  • Souriez, vous êtes fichés!

    Journal officiel samedi 26 décembre 2020

    Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19

    NOR: SSAP2033349D

    ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/25/SSAP2033349D/jo/texte

    Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/25/2020-1690/jo/texte

    JORF n°0312 du 26 décembre 2020

    Texte n° 82

    Version initiale

    Publics concernés: personnes éligibles à la vaccination contre la covid-19 ; professionnels du secteur sanitaire intervenant dans la vaccination.

    Objet: création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales contre la covid-19.

    Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur immédiatement.

    Notice: le décret autorise le ministère des solidarités et de la santé et la Caisse nationale d'assurance maladie à mettre en œuvre le traitement dénommé " SI Vaccin Covid". Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, il définit les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, les destinataires de ces données, les droits reconnus aux personnes concernées au titre du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) ainsi que leurs modalités d'exercice.

    Références: le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

    Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

    Vu le code civil, notamment son article 1er ;

    Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-9-1 ;

    Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1 et L. 3131-15 ;

    Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-5-3 ;

    Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 31 et 35 ;

    Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 décembre 2020 ;

    Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 14 décembre 2020 ;

    Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2020 ;

    Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    Vu l'urgence,

    Décrète:

    Article 1

    1. - Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé " Vaccin Covid".

    La direction générale de la santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie sont conjointement responsables de ce traitement, qui est mis en œuvre conformément aux dispositions du e du 1. de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2. de l'article 9 du même règlement.

    1. - Le traitement mentionné au I a pour finalités:

    1° L'identification des personnes éligibles à la vaccination au regard des recommandations énoncées par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 3111-1 du code de la santé publique, l'envoi de bons de vaccination à ces personnes, l'enregistrement des informations relatives à la consultation préalable à la vaccination et l'organisation de la vaccination de ces personnes ;

    2° Le suivi de l'approvisionnement des lieux de vaccinations en vaccins et consommables ;

    3° L'envoi à la personne vaccinée d'un récapitulatif des informations relatives à la vaccination, établi par le professionnel de santé réalisant la vaccination ou par le personnel placé sous sa responsabilité ;

     4° La mise à disposition de données permettant la présentation de l'offre de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l'efficacité et de la sécurité vaccinales, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination, l'appui à l'évaluation de la politique publique de vaccination et la réalisation d'études et de recherches ;

    5° La délivrance, en cas d'apparition d'un risque nouveau, de l'information prévue à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, aux personnes vaccinées et, le cas échéant, leur orientation vers un parcours de soins adaptés ;

    6° La prise en charge financière des actes liés à la vaccination.

    Article 2

    1. - Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er sont:

    1° Les données d'identification de la personne invitée à se faire vacciner ou vaccinée: nom, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, le cas échéant, code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sous la mention immatriculation ;

    2° Le code du régime d'affiliation et de l'organisme gestionnaire assurant la prise en charge des frais de santé de la personne mentionnée au 1° ;

    3° Les coordonnées de la personne mentionnée au 1° et de son représentant légal éventuel: adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;

    4° Les références du ou des bons de vaccination délivrés à la personne ;

    5° Les données relatives à la réalisation de la vaccination: dates de la, ou des injections, informations permettant l'identification du vaccin injecté, précisions sur l'administration du vaccin, identification du ou des lieux de vaccination, identification des professionnels de santé ayant réalisé respectivement la consultation préalable à la vaccination et chaque injection ;

    6° Les données relatives à la santé de la personne mentionnée au 1°:

    1. a) Critères médicaux d'éligibilité à la vaccination et traitements suivis ;
    2. b) Informations relatives à la recherche et à l'identification de contre-indications à la vaccination;
    3. c) Effets indésirables éventuels associés à la vaccination ;

     7° Les informations sur les critères d'éligibilité non médicaux à la vaccination ;

     8° Les données d'identification des professionnels de santé, et des personnes placées sous leur responsabilité, ayant réalisé la consultation préalable et la vaccination: données d'identification, coordonnées et numéro d'identification de l'établissement ou de la structure de rattachement, de l'établissement ou de la structure de vaccination.

    1. - Les professionnels de santé ou les personnes placées sous leur responsabilité qui concourent à la vaccination sont tenus d'enregistrer sans délai les données recueillies en application du I dans le traitement autorisé par l'article 1er.

    Vacciné? vous serez fiché

    Par application du premier alinéa du I de l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données énumérées au I, à l'exclusion de celles mentionnées au 2° et au 8°, ne doivent pas révéler la qualité éventuelle de militaire de la personne mentionnée au 1° du même I.

    Article 3

    1. - Sont destinataires des données enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er, pour assurer les seules finalités mentionnées au II de cet article:

    1° Les professionnels de santé, ainsi que les personnes placées sous leur responsabilité, réalisant la consultation préalable et la vaccination, pour les données énumérées au I de l'article 2, à l'exclusion de celles mentionnées au a du 6° de ce I ;

    2° Le médecin traitant choisi par la personne vaccinée, conformément aux dispositions de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, pour les données mentionnées au 1° et, sous réserve du consentement de celle-ci, aux 5°, 6° et 8° du I de l'article 2 ;

    3° Pour les ressortissants des organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie, les agents, spécialement habilités par le directeur de ces organismes, pour les données énumérées au I de l'article 2, à l'exclusion de celles mentionnées au 6° de ce I ;

    4° La direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales, en tant que personne de confiance désignée par le directeur général de la santé, pour les données mentionnées au 1° et au 5° du I de l'article 2, aux seules fins de conserver celles-ci et d'en permettre l'accès aux professionnels de santé prenant en charge, en cas d'identification de risques nouveaux, l'information de la personne vaccinée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et son orientation vers un parcours de soin adapté ;

    5° La Caisse nationale d'assurance maladie, pour les données mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, et 7° du I de l'article 2, transmises par les professionnels de santé en vue de leur versement dans le dossier médical partagé de la personne vaccinée, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique ;

    6° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les centres régionaux de pharmacovigilance, pour l'exercice de leur mission de pharmacovigilance, pour la partie des données mentionnées au 1° du I de l'article 2 comprenant les trois premières lettres du nom et du prénom, la date de naissance et le sexe de la personne concernée par la vaccination, ainsi que pour les données mentionnées aux 5°, 6° et 7° de ce I ;

    7° Le service public d'information en santé prévu par l'article L. 1111-1-1 du code de la santé publique, pour les seules données mentionnées aux 5° et 8° du I de l'article 2 nécessaires à sa mission de diffusion gratuite auprès du public de l'offre de soins disponible.

    1. - Sont destinataires de données ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, notamment par la suppression de leur nom, prénoms, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, adresse et de leurs coordonnées de contact téléphonique ou électronique:

     1° Les personnes habilitées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, pour les données nécessaires au suivi de la couverture vaccinale et à la mesure de l'efficacité vaccinale ;

    2° Les personnes habilitées par les directeurs généraux des agences régionales de santé, pour les données nécessaires à l'organisation de la campagne de vaccination à l'échelon régional et à son suivi ;

    3° Les personnes habilitées par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé, pour les données nécessaires à sa mission d'analyse et de diffusion des informations statistiques dans le domaine de la santé ;

    4° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et la Caisse nationale de l'assurance maladie aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus.

    Article 4

    Les personnes invitées à se faire vacciner reçoivent les informations prévues par les dispositions du f du 2. de l'article 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé en même temps que leur premier bon de vaccination.

     Les personnes ayant consenti à la vaccination et les professionnels de santé concourant à la prise en charge vaccinale reçoivent individuellement, au moment de la consultation préalable à la vaccination, les informations prévues par les dispositions des a, c et e du 1. et des a et b du 2. de l'article 13 du même règlement.

    Article 5

    1. - Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation, s'exercent auprès du directeur de l'organisme d'assurance maladie de rattachement de la personne concernée, dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

    Compte tenu des motifs d'intérêt public mentionnés au c du 3 de l'article 17 du même règlement, le droit à l'effacement ne s'applique pas au traitement autorisé par l'article 1er du présent décret.

    1. - En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique au traitement autorisé par l'article 1er du présent décret qu'en ce qui concerne:

    1° Le traitement des données enregistrées suite à l'identification des personnes éligibles à la vaccination par les organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie, et uniquement jusqu'à l'enregistrement, par un professionnel de santé concourant à la prise en charge vaccinale, du consentement de la personne à la vaccination ;

    2° La transmission, telle que prévue au 4° du II de l'article 3 du présent décret, des données au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le droit d'opposition s'exerce auprès du directeur de l'organisme d'assurance maladie de rattachement de la personne concernée.

    Article 6

    Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

    Fait le 25 décembre 2020.

    Jean Castex

    Par le Premier ministre:

    Le ministre des solidarités et de la santé,

    Olivier Véran

     

    Selon le décret publié, ce fichier devra permettre aux personnes vaccinées de recevoir des informations après coup "en cas d’apparition d’un risque nouveau" par exemple ou alors en cas d’effets secondaires. Ce fichier regroupera ainsi des informations concernant le patient, que ce soit son identité, sa date de naissance et des " données relatives à la réalisation du vaccin " à savoir le modèle du vaccin utilisé, le nom de la personne qui l’aura injecté ou encore son lieu.

    Vers un regroupement de deux fichiers

    Pour éviter toute polémique quant à un éventuel "fichage", une partie des données sera accessible aux soignants, à des médecins traitants et à la Caisse nationale d’assurance maladie, mais les autres professionnels de santé n’auront qu’un accès restreint, grâce à des " mesures adéquates de pseudonymisation". Une confidentialité promise notamment concernant l’identité des personnes ainsi que leurs coordonnées. Selon Le Parisien, il est également précisé que toute personne pourra faire valoir son droit à l’effacement des données personnelles si "les conditions entrent dans l’un des cas listés par le règlement européen de protection des données de la CNIL".

    Après le premier confinement, un fichier similaire avait vu le jour, cette fois-ci concernant les personnes testées. Dans " SI-Dep ", on retrouvait les informations et le résultat des tests de milliers de personnes. Toujours selon nos confrères du Parisien, le ministère envisagerait un recoupement des deux fichiers pour " permettre de vérifier l’efficacité vaccinale pour ceux qui se font tester après l’injection".

    Un fichier qui ne servira en pratique à RIEN. Les vaccins à ARN-messager n'ont une durée de protection efficace que de 6 mois (un peu comme actuellement le vaccin anti-grippal), et en plus, la souche de l'épidémie change, comme elle est en train de le faire avec le variant se développant au Royaume-Uni...Encore un acte qui ne peut satisfaire que les obsessions administratives de nos dirigeants énarco-macronien, coûteux et inutile.

     

     

     

     

    Le fichier intitulé “SI Vaccin Covid” permettra aux médecins d’avoir accès à de nombreuses informations, tout en gardant certaines mesures d’anonymat.

    A l’aube de la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui débute en Europe ce dimanche 27 décembre, un décret paru au prévoit la mise en place d’un fichier de données regroupant de nombreuses informations concernant les personnes qui seront vaccinées en France, rapporte franceinfo. Le but affiché est " la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales", peut-on apprendre.

    Selon le décret publié, ce fichier devra permettre aux personnes vaccinées de recevoir des informations après coup " en cas d’apparition d’un risque nouveau " par exemple ou alors en cas d’effets secondaires. Ce fichier regroupera ainsi des informations concernant le patient, que ce soit son identité, sa date de naissance et des " données relatives à la réalisation du vaccin " à savoir le modèle du vaccin utilisé, le nom de la personne qui l’aura injecté ou encore son lieu.

    Vers un regroupement de deux fichiers

    Pour éviter toute polémique quant à un éventuel "fichage", une partie des données sera accessible aux soignants, à des médecins traitants et à la Caisse nationale d’assurance maladie, mais les autres professionnels de santé n’auront qu’un accès restreint, grâce à des "mesures adéquates de pseudonymisation". Une confidentialité promise notamment concernant l’identité des personnes ainsi que leurs coordonnées. Selon Le Parisien, il est également précisé que, toute personne pourra faire valoir son droit à l’effacement des données personnelles si "les conditions entrent dans l’un des cas listés par le règlement européen de protection des données de la CNIL".

    Après le premier confinement, un fichier similaire avait vu le jour, cette fois-ci concernant les personnes testées. Dans "SI-Dep", on retrouvait les informations et le résultat des tests de milliers de personnes. Toujours selon nos confrères du Parisien, le ministère envisagerait un recoupement des deux fichiers pour "permettre de vérifier l’efficacité vaccinale pour ceux qui se font tester après l’injection".

    Un fichier qui ne servira -en pratique- à RIEN. Les vaccins à ARN-messager n'ont une durée de protection efficace que de 6 mois (un peu comme actuellement le vaccin anti-grippal), et en plus, la souche de l'épidémie change, comme elle est en train de le faire avec le variant se développant au Royaume-Uni...Encore un acte qui ne peut satisfaire que les obsessions administratives de nos dirigeants énarco-macronien, coûteux et inutile.

    Il contiendra des informations sur la personne vaccinée (nom, prénoms, date de naissance...) et des données relatives à la réalisation de la vaccination (modèle du vaccin, lieu de vaccination, soignant ayant réalisé le vaccin...).

    Pseudonymisation dans certains cas

    Ce fichier permettra "l'envoi à la personne vaccinée d'un récapitulatif des informations relatives à la vaccination, établi par le professionnel de santé réalisant la vaccination ou par le personnel placé sous sa responsabilité", selon le décret. Les informations permettront également de contacter les personnes vaccinées "en cas d'apparition d'un risque nouveau".