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Officiel - Page 17

  • Surveillance des vaccins

    Cas d'événements thrombo-emboliques signalés non investigués (embolie pulmonaire, thrombose) rapportés en France (données cumulées au 4 mars 2021)

        vaccin COMIRNATY : 24 cas d'embolies pulmonaires, 31 cas de thromboses veineuses profondes, 8 thrombopénies pour un nombre cumulé d'injections de 4 566 776 (cf. rapport n° 8 - page 14) ;

        vaccin MODERNA : 3 cas d'embolies et thromboses périphériques sur un total de 242 797 doses injectées (cf. rapport n° 5 - page 8) ;

        vaccin ASTRAZENECA : 1 cas de thromboses multiples pour un total de 454 545 premières injections réalisées.

    État des lieux des effets indésirables associés au lot ABV5300, en France

    En Autriche ainsi que dans d'autres pays européens, seul le lot ABV5300 a initialement été suspendu, suite au décès d'un patient et à un cas d'embolie pulmonaire survenus après l'administration d'une dose de ce lot.

    Ce lot a été distribué dans 17 pays en Europe. La France en a reçu 316 800 doses depuis le 9 février 2021 et près de la moitié de ces doses ont déjà été administrées.

    Au total, 183 cas d'effets indésirables médicalement confirmés et associés au lot ABV5300 ont été enregistrés en France depuis le début de la vaccination par le vaccin AstraZeneca Dans un communiqué du 13 mars 2021, l'ANSM précise que, parmi ces cas, aucun décès, ni situation de mise en jeu du pronostic vital, ni cas de thrombose ou de thrombopénie, n'a été mis en évidence en France.

    En revanche, l'injection d'une dose issue du lot ABV5300 est associée (selon le quatrième rapport de surveillance - du 26 février au 4 mars 2021) aux signalements suivants :

        un cas de cyanose des extrémités avec désaturation à 86 %, vomissements et fièvre (effets vasculaires) ;

        un cas d'hypoxie suivie, le lendemain, de malaise avec désaturation et hypertension (effets respiratoires, thoraciques et médiastinaux).

    Le quatrième rapport de surveillance du vaccin ASTRAZENECA porte sur les données de pharmacovigilance françaises recueillies en quatrième semaine d'utilisation, soit du 26 février au 4 mars 2021. 
    Depuis le début de la vaccination avec ce vaccin, utilisé majoritairement en ville, le profil de sécurité est dominé par des syndromes pseudo-grippaux, souvent de forte intensité (fièvre élevée, courbatures, céphalées).
    Au total, 3 013 cas d'effets indésirables ont été analysés sur 454 545 injections réalisées au 4 mars 2021.
    Sur la dernière période analysée (26 février au 4 mars), 1 020 cas attribuables à la vaccination ont été retenus, survenus dans 2/3 des cas chez des femmes. Un peu plus d'un quart (27,8 %) de ces effets indésirables sont considérés graves (1 décès chez une personne cumulant plusieurs comorbidités, 12 hospitalisations). La majorité des cas (62,5 %) se rapporte à des troubles généraux et anomalies au site d'injection (cf. Tableau II). 
    Le décès rapporté en France en semaine 4 est survenu après injection d'une dose du  lot ABV5045. 

    Ne pas négliger la gravité potentielle des effets pseudo-grippaux 
    Les syndromes pseudo-grippaux peuvent entraîner des complications sévères (désaturation, méningisme, fièvre à 41°C, convulsion, perte de connaissance avec chutes traumatiques, délire/hallucinations, cyanose des extrémités, hypothermies, etc.), en particulier dans certaines populations.
    Dans ce quatrième rapport, les auteurs proposent d'accroître la vigilance dans les populations susceptibles de voir leurs comorbidités décompenser : 

    • exacerbations de dyspnées et d'asthmes,
    • troubles du rythme,
    • poussées hypertensives hors syndrome grippal,
    • réactions anaphylactiques/urticaires,
    • hypotensions,
    • hypothermies,
    • lymphopénies,
    • déséquilibres diabétiques,
    • myo-péricardites/péricardites.

    Vaccins à ARNm : pas de signal de sécurité 
    L'ANSM a également publié les rapports hebdomadaires relatifs à la surveillance des vaccins à ARNm : 


    Vaccin COMIRNATY : un signal potentiel relatif à la récidive de thrombopénie suite à la seconde dose
    Depuis le début de la vaccination, 8 487 cas d'effets indésirables associés au vaccin COMIRNATY ont été analysés en France, dont 1 528 nouveaux cas signalés entre le 26 février et le 4 mars 2021. Au cours de la semaine 9, la proportion de cas graves reste stable par rapport aux analyses précédentes (24 %). La majorité des cas (graves et non graves) correspondent à des troubles généraux et anomalies au site d'injection. 
    Vaccin Moderna : la surveillance de certains événements indésirables se poursuit
    Largement moins utilisé en France, le vaccin Moderna a été administré à 242 797 français (données au 4 mars), dont 50 544 au cours de la semaine du 26 février au 4 mars 2021 (1re ou 2e dose). 
    Cette cinquième période de surveillance de la sécurité du vaccin MODERNA en France ne montre aucun signal particulier. 
    Depuis le début de la vaccination avec ce vaccin, 302 cas d'effets indésirables ont été analysés, dont 82 en semaine 9 (18 cas correspondent à des effets inattendus).
    La majorité des cas correspond à des réactions retardées locales non graves (plus de 80 %).
    La surveillance attentive des cas d'hypertension artérielle, d'arythmie et de zona se poursuit.
    Pour aller plus loin
    Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19 (ANSM, 12 mars 2021)

    VACCIN MODERNA - Rapport complet n° 5 (ANSM, 12 mars 2021)

  • Le couvre-feu à 18h a-t-il aggravé l'épidémie à Toulouse?

    Image: place du Capitole, à Toulouse

    Plus de trois semaines après la mise en place d’un couvre-feu à 18h, l’utilité de la mesure est de plus en plus interrogée. A Toulouse, le couvre-feu serait même à l’origine d’une reprise de l’épidémie.

    Alors que le couvre-feu à 18h fait peser sur les Français un climat particulièrement morne et anxiogène, la mesure se voit plus en plus critiqué par différents responsables scientifiques et politiques. En Lorraine, où l’épidémie reprend de plus belle, plusieurs personnalités dénoncent une mesure en place depuis presque un mois et totalement inefficiente sur la reprise du virus. La situation serait même encore pire à Toulouse où, raconte La Dépêche, le couvre-feu à 18h est soupçonné par un laboratoire de virologie d’avoir entraîné la reprise de l’épidémie. Le laboratoire, appartenant au CHU de Toulouse, a estimé l’impact de l’application du couvre-feu sur le taux de positivité du virus. " Nous avons atteint les 10 % de positivité au Covid entre le 20 et le 24 janvier ", affirme Chloé Diméglio, docteur en mathématique appliquées et biostatisticienne au laboratoire du CHU, soit dix jours après l’instauration du couvre-feu.

    Une augmentation similaire à celle qui avait suivi Noël

    Dans les semaines qui avaient suivi les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre, ce taux de positivité avait déjà augmenté, passant de 4 à 8.5%. Les 10% qui suivent la mise en place du couvre-feu constituent une nouvelle augmentation anormale, alors que la mesure était supposée réduire – ou au moins stopper – la progression du virus. " Le fait d’avoir concentré la circulation des personnes aux mêmes horaires est peut-être un effet indésirable du couvre-feu à 18 heures, à Toulouse en tout cas ", avance Chloé Diméglio. Et la scientifique a pensé à d’autres hypothèses avant de condamner le couvre-feu. Le variant anglais ? " Il circule faiblement chez nous ", affirme Chloé Diméglio. " Quant à la galette des rois, j’ai du mal à croire qu’elle a eu un impact plus important que les fêtes de fin d’année ", poursuit-elle. De quoi contribuer à augmenter la grogne qui monte contre les mesures coercitives et uniformisées du gouvernement.

     

    Source:

  • Propriétaires ou locataire: attention!

    Des jeunes -qui ont crié dans la rue devant la maison de Roland- se sont fait agresser de façon violente par la gauchiasse! en bas de l'article, quelques conseils pour vous défendre si l'on a squatté votre maison... c'est ce que je ferais si l'on m'"expulsait" de mon logement... à vous d'en trouver d'autres! sinon, puisque la loi est pour les pauvres, contre les "riches proprios", payez un pauvre pour qu'il le fasse à votre place: il risquera moins que vous!

    Et oui, même locataires, c'est déjà arrivé!

    En France, les squatteurs ont plus de droits que les propriétaires

    Propriété privée by belpo (CC BY-NC 2.0) — belpo, CC-BY

    Comment un citoyen peut-il investir ses économies dans l’immobilier si la loi ne lui permet pas de préserver son bien contre la spoliation, les dégradations et la voyoucratie?

    La négation de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen

    L’article 17 de la DDHC et les articles 544 & 545 du Code civil sont désormais allègrement ignorés, contournés, bafoués. Les récentes et de plus en plus fréquentes accaparations de logements par des squatteurs, en sont l’illustration la plus spectaculaire.

    Ce phénomène qui n’est pas récent, n’a pas été pris au sérieux par les gouvernements précédents. Malgré une médiatisation importante, l’aggravation actuelle n’incite pas le gouvernement, pas plus que les élus, à réagir pour régler ce problème grave. Ils se réfugient derrière la notion très magnanime de droit au logement pour trouver prétexte à ne pas expulser des individus qui volent impunément le bien d’autrui.

    Ce bien dont les propriétaires acquittent au trésor public des taxes foncières, des droits de cession ou de mutation permet d’abonder le grand tonneau sans fond permettant de payer des allocations de soutien social aux spoliateurs de logements.

    Ces squatteurs très bien renseignés par le site Internet "Guide juridique de l’occupant sans titre" s’organisent pour profiter gratuitement et pratiquement sans risque d’un logement et de son contenu, (un meublé gratuit !) pour une durée variable.

    En effet, si la loi prévoit un an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour occupation illégale du bien d’autrui, cette sanction est très rarement appliquée car les prisons sont encombrées et les allocations perçues par les squatteurs sont insaisissables.

    Et quand la force publique est enfin requise après des mois de procédure, celle-ci est réticente à exécuter l’expulsion qui doit être suivie d’un relogement. Le "bon" squatteur préférera squatter un autre logement plutôt que devoir payer un loyer !

    Vers une "soviétisation" de la propriété?

    La loi du 3 janvier 1992 déclare que l’eau fait partie du bien commun de la nation. Cependant, l’article 641 du Code civil dispose que tout propriétaire dispose des eaux pluviales qui tombent sur son fonds, ainsi que des eaux de sources qui y sont nées.  Cet article du Code civil, modifié par une ordonnance du 18 septembre 2019 devrait s’imposer comme plus récent que la loi de 1992.

    Il n’empêche qu’un propriétaire qui veut créer une réserve collinaire sur ses terres pour collecter les eaux de ruissellement hivernales, régulant l’excédent qui provoque des crues dévastatrices, ne peut le faire sans "l’agrément" des services administratifs, eux-mêmes soumis à l’agrément des associations environnementalistes.

    Ainsi, l’opinion qui approuve sans réserve la collecte et la mise en réserve de l’eau qui tombe sur les toitures, s’offusque et s’oppose le plus souvent contre le stockage de celle qui tombe sur les champs.

    Ainsi, au prétexte que l’eau appartient à tout le monde, on préfère laisser partir à la mer une eau de pluie si précieuse qui pourrait, par l’irrigation, lutter contre les dégâts des sécheresses estivales, permettant de réguler les récoltes en quantité et en qualité pour le bien commun.

    L’eau, bien commun, ne doit plus être utilisée comme propriété individuelle, même si la finalité est le bénéfice commun!

    Les prospectives des conseils gouvernementaux vont plus loin

    Mais la réflexion pour collectiviser les biens privés n’a pas de limites. Si l’air est depuis longtemps considéré comme un bien commun, les limites de propriété étant difficiles à définir, et étroitement surveillées pour des questions de salubrité publique, il est aussi prétexte à taxation (CO2) et restrictions (vignette Crit’Air) qui sont autant d’atteintes à la libre disposition des biens privés.

    Les besoins budgétaires incitent les têtes pensantes des gouvernements à réfléchir sur de nouvelles mesures pour éponger la dette abyssale de la nation. Ainsi France Stratégie, think tank ayant succédé au commissariat au plan récemment régénéré par la nomination de François Bayrou, proposait en 2017 de:

    Rééquilibrer comptablement le bilan patrimonial de l’État, par la voie d’un transfert d’actifs depuis le bilan des agents économiques privés résidents […] L’État décrète qu’il devient copropriétaire de tous les terrains construits résidentiels, à hauteur d’une fraction fixée de leur valeur, et que ce nouveau droit de propriété est désormais incessible.

    Non seulement cette proposition envisage de spolier les propriétaires d’une partie du terrain qui supporte leurs constructions, mais elle ne propose aucune indemnité, en infraction totale avec l’article 545 du Code civil. Plus encore, elle envisage l’obligation du paiement d’un loyer annuel sur la partie du sol accaparée par l’État.

    Le propriétaire, qui s’acquitte déjà des taxes et impôts qui normalement donnent obligation à l’État d’apporter ses protection et garantie, devient locataire et les loyers impayés éventuels seront retenus lors de la future cession de l’immeuble.

    À l’issue d’un colloque organisé à l’Assemblée nationale le 27 novembre 2019 par les députés Dominique Potier, Jean-Michel Clément et Jean-Bernard Sempastous, un appel pour une nouvelle loi foncière a été signé par 17 organisations (collectivités territoriales, syndicats agricoles, ONG…). Parmi les neuf mesures proposées, figure en premier plan :

    Inscrire dans la loi le principe selon lequel le sol, comme les autres ressources naturelles, est un "élément du patrimoine commun de la Nation“.

    Cela aura-t-il comme conséquence la dépossession de leurs terres pour les propriétaires ruraux? Les bailleurs ruraux seront ils privés de leurs fermages? Les citadins pourront-ils accéder en tout temps et en tout lieu dans les champs agricoles, comme les seigneurs du Moyen Âge, pour des randonnées de loisirs sans avoir à répondre des dégâts aux récoltes?

    Une nationalisation masquée?

    L’État-providence se trouve confronté à une impossibilité mathématique. La production nationale ne suffit plus à équilibrer la masse monétaire qu’il distribue pour soutenir l’économie et aider les plus démunis à survivre. S’il continue à distribuer de l’argent qu’il n’a plus, il risque le défaut de remboursement de ses dettes; s’il cesse de soutenir l’économie et les citoyens, ce sera le chaos, puis la guerre civile.

    Comme il ne peut pas augmenter les impôts pour alimenter ses dépenses, pour rassurer ses créanciers il rééquilibre son bilan. Il regonfle son actif en s’accaparant les actifs de ses citoyens. Les actifs immobiliers ne pouvant se délocaliser sont les premiers visés. Il réalise ainsi un objectif progressiste d’égalité. Pourquoi des citoyens seraient-ils propriétaires et profiteraient d’une rente de situation

    Ce rééquilibrage ne tiendra qu’un temps: quand une société distribue plus qu’elle ne produit, la finalité est inéluctablement dans un premier temps l’appauvrissement, puis la faillite. Ainsi, les solutions envisagées vont dilapider en peu de temps des richesses ayant mis des générations à se construire. Un bien est -généralement- mieux entretenu par celui qui a peiné pour le construire ou l’acquérir que par celui qui l’utilise.

    Comme les solutions proposées ne règlent pas le problème de la production nationale et le déséquilibre de la balance commerciale, et que ce rééquilibrage de bilan ne sera que d’effet temporaire, quelles seront les prochaines propositions? Confisquer l’épargne des citoyens-fourmis pour la distribuer aux citoyens-cigales? Cela est déjà prévu par la loi Sapin 2…

    Il est temps de rétablir l’ordre et le respect d’autrui et de son bien

    L’Homme est ainsi fait qu’il préfère la carotte au bâton. Le citoyen qui peine chaque jour à produire de la richesse consent à partager le fruit de son travail par le biais de l’impôt. C’est ainsi que la société a progressé en confort, en justice sociale. Grâce à la démocratie, l’État se doit de garantir l’équité, la sécurité et la pérennité de la paix sociale.

    Mais on ne peut que constater chaque jour un peu plus la dégradation de ces critères. J’avais dénoncé dans un précédent billet la position ambiguë de l’État face aux dégradations et à son laxisme dans le maintien de l’ordre public.

    Comment un citoyen peut-il investir ses économies dans l’immobilier si la loi ne lui permet pas de préserver son bien contre la spoliation, les dégradations et la voyoucratie?

    Comment un paysan peut-il continuer à produire de la nourriture quand des individus s’attaquent à ses animaux, sabotent ses installations d’irrigation?

    Comment un commerçant peut-il exister quand à chaque manifestation son magasin est pillé, vandalisé, incendié?

    Comment le salarié peut-il continuer à se lever chaque matin pour aller travailler et payer par ses impôts les allocations sociales du voyou qui a brûlé sa voiture?

    La loi a imposé le soutien aux citoyens défavorisés, malchanceux, et c’est heureux. La majorité d’entre eux ont assez de sens civique pour respecter la loi et ses concitoyens. Mais la jurisprudence a supprimé tous les moyens de coercition efficace pour dissuader ceux d’entre eux qui se livrent à des actes inacceptables et destructeurs.

    On ne met plus en prison les délinquants même récidivistes, on laisse en liberté surveillée des individus dangereux qui peuvent égorger malgré le bracelet électronique, on ne peut pas diminuer ou supprimer les allocations ou subsides sociaux aux agresseurs, pilleurs de magasins ou brûleurs de voitures…

    Bref, si on est bénéficiaire de minimas sociaux, si on a peu ou rien, on peut voler, détruire, agresser… la punition est hypothétique! Si on n’a rien, on a tous les droits!

    Et malheur à celui qui, attaqué, a l’audace de se défendre… S’il prend le dessus, blesse ou tue son agresseur, tout sera fait pour lui retirer le bénéfice de la légitime défense et s’il a du bien, on le fera payer !

    Armand Paquereau

    papyrural.blog4ever....

     

    Si, on peut se défendre: par exemple, hurler devant la maison de l'avocat gauchiasse qui protège les squatteurs1 pour lui faire mauvaise image de marque devant ses voisins. Hurler plusieurs fois par jour, pas plus de 5 mn avant que la police n'intervienne et vous colle une contredanse et prendre soin d'hurler pas les mêmes jours et pas la même heure.

    Déjà, ces avocats de la gauchiasse seront plus modérés à défendre les squatteurs. D'ailleurs, vous pouvez faire la même chose devant votre propriété ou appartement squatté!

    1- on trouve des papiers à coller sur les vitres que le site en question vous indique de télécharger: il y a toujours le nom de l'avocat et son numéro de téléphone.

  • Attention les retraités!

    A LIRE SUR MON AUTRE BLOG:

    http://demaincestaujourdhui.hautetfort.com/archive/2021/01/16/attention-les-retraites-6291228.html

     

  • Souriez, vous êtes fichés!

    Journal officiel samedi 26 décembre 2020

    Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19

    NOR: SSAP2033349D

    ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/25/SSAP2033349D/jo/texte

    Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/25/2020-1690/jo/texte

    JORF n°0312 du 26 décembre 2020

    Texte n° 82

    Version initiale

    Publics concernés: personnes éligibles à la vaccination contre la covid-19 ; professionnels du secteur sanitaire intervenant dans la vaccination.

    Objet: création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales contre la covid-19.

    Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur immédiatement.

    Notice: le décret autorise le ministère des solidarités et de la santé et la Caisse nationale d'assurance maladie à mettre en œuvre le traitement dénommé " SI Vaccin Covid". Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, il définit les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, les destinataires de ces données, les droits reconnus aux personnes concernées au titre du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) ainsi que leurs modalités d'exercice.

    Références: le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

    Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

    Vu le code civil, notamment son article 1er ;

    Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-9-1 ;

    Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1 et L. 3131-15 ;

    Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-5-3 ;

    Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 31 et 35 ;

    Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 décembre 2020 ;

    Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 14 décembre 2020 ;

    Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2020 ;

    Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    Vu l'urgence,

    Décrète:

    Article 1

    1. - Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé " Vaccin Covid".

    La direction générale de la santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie sont conjointement responsables de ce traitement, qui est mis en œuvre conformément aux dispositions du e du 1. de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2. de l'article 9 du même règlement.

    1. - Le traitement mentionné au I a pour finalités:

    1° L'identification des personnes éligibles à la vaccination au regard des recommandations énoncées par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 3111-1 du code de la santé publique, l'envoi de bons de vaccination à ces personnes, l'enregistrement des informations relatives à la consultation préalable à la vaccination et l'organisation de la vaccination de ces personnes ;

    2° Le suivi de l'approvisionnement des lieux de vaccinations en vaccins et consommables ;

    3° L'envoi à la personne vaccinée d'un récapitulatif des informations relatives à la vaccination, établi par le professionnel de santé réalisant la vaccination ou par le personnel placé sous sa responsabilité ;

     4° La mise à disposition de données permettant la présentation de l'offre de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l'efficacité et de la sécurité vaccinales, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination, l'appui à l'évaluation de la politique publique de vaccination et la réalisation d'études et de recherches ;

    5° La délivrance, en cas d'apparition d'un risque nouveau, de l'information prévue à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, aux personnes vaccinées et, le cas échéant, leur orientation vers un parcours de soins adaptés ;

    6° La prise en charge financière des actes liés à la vaccination.

    Article 2

    1. - Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er sont:

    1° Les données d'identification de la personne invitée à se faire vacciner ou vaccinée: nom, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, le cas échéant, code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sous la mention immatriculation ;

    2° Le code du régime d'affiliation et de l'organisme gestionnaire assurant la prise en charge des frais de santé de la personne mentionnée au 1° ;

    3° Les coordonnées de la personne mentionnée au 1° et de son représentant légal éventuel: adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;

    4° Les références du ou des bons de vaccination délivrés à la personne ;

    5° Les données relatives à la réalisation de la vaccination: dates de la, ou des injections, informations permettant l'identification du vaccin injecté, précisions sur l'administration du vaccin, identification du ou des lieux de vaccination, identification des professionnels de santé ayant réalisé respectivement la consultation préalable à la vaccination et chaque injection ;

    6° Les données relatives à la santé de la personne mentionnée au 1°:

    1. a) Critères médicaux d'éligibilité à la vaccination et traitements suivis ;
    2. b) Informations relatives à la recherche et à l'identification de contre-indications à la vaccination;
    3. c) Effets indésirables éventuels associés à la vaccination ;

     7° Les informations sur les critères d'éligibilité non médicaux à la vaccination ;

     8° Les données d'identification des professionnels de santé, et des personnes placées sous leur responsabilité, ayant réalisé la consultation préalable et la vaccination: données d'identification, coordonnées et numéro d'identification de l'établissement ou de la structure de rattachement, de l'établissement ou de la structure de vaccination.

    1. - Les professionnels de santé ou les personnes placées sous leur responsabilité qui concourent à la vaccination sont tenus d'enregistrer sans délai les données recueillies en application du I dans le traitement autorisé par l'article 1er.

    Vacciné? vous serez fiché

    Par application du premier alinéa du I de l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données énumérées au I, à l'exclusion de celles mentionnées au 2° et au 8°, ne doivent pas révéler la qualité éventuelle de militaire de la personne mentionnée au 1° du même I.

    Article 3

    1. - Sont destinataires des données enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er, pour assurer les seules finalités mentionnées au II de cet article:

    1° Les professionnels de santé, ainsi que les personnes placées sous leur responsabilité, réalisant la consultation préalable et la vaccination, pour les données énumérées au I de l'article 2, à l'exclusion de celles mentionnées au a du 6° de ce I ;

    2° Le médecin traitant choisi par la personne vaccinée, conformément aux dispositions de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, pour les données mentionnées au 1° et, sous réserve du consentement de celle-ci, aux 5°, 6° et 8° du I de l'article 2 ;

    3° Pour les ressortissants des organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie, les agents, spécialement habilités par le directeur de ces organismes, pour les données énumérées au I de l'article 2, à l'exclusion de celles mentionnées au 6° de ce I ;

    4° La direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales, en tant que personne de confiance désignée par le directeur général de la santé, pour les données mentionnées au 1° et au 5° du I de l'article 2, aux seules fins de conserver celles-ci et d'en permettre l'accès aux professionnels de santé prenant en charge, en cas d'identification de risques nouveaux, l'information de la personne vaccinée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et son orientation vers un parcours de soin adapté ;

    5° La Caisse nationale d'assurance maladie, pour les données mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, et 7° du I de l'article 2, transmises par les professionnels de santé en vue de leur versement dans le dossier médical partagé de la personne vaccinée, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique ;

    6° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les centres régionaux de pharmacovigilance, pour l'exercice de leur mission de pharmacovigilance, pour la partie des données mentionnées au 1° du I de l'article 2 comprenant les trois premières lettres du nom et du prénom, la date de naissance et le sexe de la personne concernée par la vaccination, ainsi que pour les données mentionnées aux 5°, 6° et 7° de ce I ;

    7° Le service public d'information en santé prévu par l'article L. 1111-1-1 du code de la santé publique, pour les seules données mentionnées aux 5° et 8° du I de l'article 2 nécessaires à sa mission de diffusion gratuite auprès du public de l'offre de soins disponible.

    1. - Sont destinataires de données ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, notamment par la suppression de leur nom, prénoms, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, adresse et de leurs coordonnées de contact téléphonique ou électronique:

     1° Les personnes habilitées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, pour les données nécessaires au suivi de la couverture vaccinale et à la mesure de l'efficacité vaccinale ;

    2° Les personnes habilitées par les directeurs généraux des agences régionales de santé, pour les données nécessaires à l'organisation de la campagne de vaccination à l'échelon régional et à son suivi ;

    3° Les personnes habilitées par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé, pour les données nécessaires à sa mission d'analyse et de diffusion des informations statistiques dans le domaine de la santé ;

    4° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et la Caisse nationale de l'assurance maladie aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus.

    Article 4

    Les personnes invitées à se faire vacciner reçoivent les informations prévues par les dispositions du f du 2. de l'article 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé en même temps que leur premier bon de vaccination.

     Les personnes ayant consenti à la vaccination et les professionnels de santé concourant à la prise en charge vaccinale reçoivent individuellement, au moment de la consultation préalable à la vaccination, les informations prévues par les dispositions des a, c et e du 1. et des a et b du 2. de l'article 13 du même règlement.

    Article 5

    1. - Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation, s'exercent auprès du directeur de l'organisme d'assurance maladie de rattachement de la personne concernée, dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

    Compte tenu des motifs d'intérêt public mentionnés au c du 3 de l'article 17 du même règlement, le droit à l'effacement ne s'applique pas au traitement autorisé par l'article 1er du présent décret.

    1. - En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique au traitement autorisé par l'article 1er du présent décret qu'en ce qui concerne:

    1° Le traitement des données enregistrées suite à l'identification des personnes éligibles à la vaccination par les organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie, et uniquement jusqu'à l'enregistrement, par un professionnel de santé concourant à la prise en charge vaccinale, du consentement de la personne à la vaccination ;

    2° La transmission, telle que prévue au 4° du II de l'article 3 du présent décret, des données au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le droit d'opposition s'exerce auprès du directeur de l'organisme d'assurance maladie de rattachement de la personne concernée.

    Article 6

    Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

    Fait le 25 décembre 2020.

    Jean Castex

    Par le Premier ministre:

    Le ministre des solidarités et de la santé,

    Olivier Véran

     

    Selon le décret publié, ce fichier devra permettre aux personnes vaccinées de recevoir des informations après coup "en cas d’apparition d’un risque nouveau" par exemple ou alors en cas d’effets secondaires. Ce fichier regroupera ainsi des informations concernant le patient, que ce soit son identité, sa date de naissance et des " données relatives à la réalisation du vaccin " à savoir le modèle du vaccin utilisé, le nom de la personne qui l’aura injecté ou encore son lieu.

    Vers un regroupement de deux fichiers

    Pour éviter toute polémique quant à un éventuel "fichage", une partie des données sera accessible aux soignants, à des médecins traitants et à la Caisse nationale d’assurance maladie, mais les autres professionnels de santé n’auront qu’un accès restreint, grâce à des " mesures adéquates de pseudonymisation". Une confidentialité promise notamment concernant l’identité des personnes ainsi que leurs coordonnées. Selon Le Parisien, il est également précisé que toute personne pourra faire valoir son droit à l’effacement des données personnelles si "les conditions entrent dans l’un des cas listés par le règlement européen de protection des données de la CNIL".

    Après le premier confinement, un fichier similaire avait vu le jour, cette fois-ci concernant les personnes testées. Dans " SI-Dep ", on retrouvait les informations et le résultat des tests de milliers de personnes. Toujours selon nos confrères du Parisien, le ministère envisagerait un recoupement des deux fichiers pour " permettre de vérifier l’efficacité vaccinale pour ceux qui se font tester après l’injection".

    Un fichier qui ne servira en pratique à RIEN. Les vaccins à ARN-messager n'ont une durée de protection efficace que de 6 mois (un peu comme actuellement le vaccin anti-grippal), et en plus, la souche de l'épidémie change, comme elle est en train de le faire avec le variant se développant au Royaume-Uni...Encore un acte qui ne peut satisfaire que les obsessions administratives de nos dirigeants énarco-macronien, coûteux et inutile.

     

     

     

     

    Le fichier intitulé “SI Vaccin Covid” permettra aux médecins d’avoir accès à de nombreuses informations, tout en gardant certaines mesures d’anonymat.

    A l’aube de la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui débute en Europe ce dimanche 27 décembre, un décret paru au prévoit la mise en place d’un fichier de données regroupant de nombreuses informations concernant les personnes qui seront vaccinées en France, rapporte franceinfo. Le but affiché est " la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales", peut-on apprendre.

    Selon le décret publié, ce fichier devra permettre aux personnes vaccinées de recevoir des informations après coup " en cas d’apparition d’un risque nouveau " par exemple ou alors en cas d’effets secondaires. Ce fichier regroupera ainsi des informations concernant le patient, que ce soit son identité, sa date de naissance et des " données relatives à la réalisation du vaccin " à savoir le modèle du vaccin utilisé, le nom de la personne qui l’aura injecté ou encore son lieu.

    Vers un regroupement de deux fichiers

    Pour éviter toute polémique quant à un éventuel "fichage", une partie des données sera accessible aux soignants, à des médecins traitants et à la Caisse nationale d’assurance maladie, mais les autres professionnels de santé n’auront qu’un accès restreint, grâce à des "mesures adéquates de pseudonymisation". Une confidentialité promise notamment concernant l’identité des personnes ainsi que leurs coordonnées. Selon Le Parisien, il est également précisé que, toute personne pourra faire valoir son droit à l’effacement des données personnelles si "les conditions entrent dans l’un des cas listés par le règlement européen de protection des données de la CNIL".

    Après le premier confinement, un fichier similaire avait vu le jour, cette fois-ci concernant les personnes testées. Dans "SI-Dep", on retrouvait les informations et le résultat des tests de milliers de personnes. Toujours selon nos confrères du Parisien, le ministère envisagerait un recoupement des deux fichiers pour "permettre de vérifier l’efficacité vaccinale pour ceux qui se font tester après l’injection".

    Un fichier qui ne servira -en pratique- à RIEN. Les vaccins à ARN-messager n'ont une durée de protection efficace que de 6 mois (un peu comme actuellement le vaccin anti-grippal), et en plus, la souche de l'épidémie change, comme elle est en train de le faire avec le variant se développant au Royaume-Uni...Encore un acte qui ne peut satisfaire que les obsessions administratives de nos dirigeants énarco-macronien, coûteux et inutile.

    Il contiendra des informations sur la personne vaccinée (nom, prénoms, date de naissance...) et des données relatives à la réalisation de la vaccination (modèle du vaccin, lieu de vaccination, soignant ayant réalisé le vaccin...).

    Pseudonymisation dans certains cas

    Ce fichier permettra "l'envoi à la personne vaccinée d'un récapitulatif des informations relatives à la vaccination, établi par le professionnel de santé réalisant la vaccination ou par le personnel placé sous sa responsabilité", selon le décret. Les informations permettront également de contacter les personnes vaccinées "en cas d'apparition d'un risque nouveau".

  • Pour les végans...

    Si vous saviez ce que je pense de votre nourriture...

    Une étude anglaise montre que le régime végan est associé à une augmentation de 43% du risque de fractures

    Selon une étude réalisée par le scientifique Tommy Tong et son équipe de l’Université d’Oxford, en Angleterre, les régimes végétaliens et végétariens augmentent le risque de fractures. Les conclusions de ces recherches ont été publiées dernièrement dans la revue spécialisée BMC Medicine.

    Le travail les chercheurs britanniques est sans aucun doute le plus poussé jamais effectué à ce sujet. Et pour cause, ils ont suivi 54 898 participants pendant une période particulièrement longue de près de 18 ans. Au départ de l’étude, chacun a déterminé son régime alimentaire et quatre groupes ont ainsi été créés : les végétariens (15.499), les végétaliens (1982), les consommateurs de poissons (8037) et les consommateurs de viande (29.380). Pou rappel, les végétariens ne mangent ni viande ni poisson et les végétaliens ne consommant ni viande, ni poisson, ni œufs, ni produits laitiers. Afin de ne rien laisser au hasard, les scientifiques ont également collecté des données médicales, socio-économiques ou encore de style de vie.

    Suite à la très longue période d’observation, l’équipe de Tommy Tong a relevé un total de 3941 fractures chez les volontaires engagés dans l’étude. Et comme on pouvait s’y attendre, l’analyse des données enregistrées par les différents spécialistes a permis d’établir un lien de cause à effet concret entre régime alimentaire restrictif et augmentation du nombre de fractures. On apprend notamment que les végétaliens font face à un risque général de fracture 43% plus élevé que les personnes qui mangent de viande. Chez les consommateurs de poisson et les végétaliens, ce risque est respectivement plus grand de seulement 26% et 25%. Grâce aux chiffres, les scientifiques impliqués dans l’étude ont également pu constater que la fracture la plus répandue concerne la hanche (avec 2,31 fois plus de risque) mais aucune différence n’a été faite entre les bras, les poignets et les chevilles.

    Une moins bonne santé des os

    Selon les conclusions du groupe d’étude, les résultats s’expliquent en grande partie par le fait que l’indice de masse corporelle (IMC) est moins élevé chez celles et ceux qui ne mangent pas de viande et consomment ainsi moins de calcium et de protéines. Conséquence, leurs os ont une santé bien moins bonne, se fragilisent et cassent plus facilement. Cependant, les scientifiques de l’Université d’Oxford impliqués dans l’étude affirment que cette conclusion est globale et que par manque de données disponibles, ils n’ont par exemple pas pu faire la distinction entre les fractures causées par une mauvaise santé osseuse (comme les fractures dues à une chute de sa hauteur)et celles causées par des accidents.

    “Les individus doivent prendre en compte les avantages et les risques de leur alimentation,s'assurer d'avoir des niveaux adéquats de calcium et de protéines qui sont importants pour la santé des os. Ils doivent aussi veiller à maintenir un IMC sain, c'est-à-dire ni une insuffisance pondérale (inférieur à 18,5) ni en surpoids (supérieur à 25), bien que nous n'ayons pas suffisamment de données dans notre étude pour conclure que les végétaliens et les végétariens à IMC élevé sont également à risque de fracture » explique Tommy Tong.

    Source : Sciences et Avenir